Article 273 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1980
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004
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Version02/06/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2019

[…] Le droit du procureur de reprendre les poursuites pénales en cas de réouverture de celles-ci, conformément à l'article 270 alinéa1 lettre c) du code de procédure pénale et à l'article 273 alinéa 1 du code de procédure pénale, n'est conditionné ni par un délai ni par l'absence de plainte contre la décision clôturant les poursuites pénales, de sorte que la réouverture des poursuites pénales contre le prévenu Mihalache Erik Aurelian, fondée sur l' […] de 10 lei à 1 000 lei. »

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Village Justice · 11 août 2015

Base légale : article 61-1 CPP […] Le président de la Cour d'assises (art. 273 CPP) ou le Président du Tribunal correctionnel doit dorénavant informer la personne poursuivie, préalablement à toute notification, de son droit d'être assistée par un interprète. […]

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Village Justice · 21 février 2012

Dans une décision rendue le 3 novembre 2011 le Tribunal fédéral suisse a confirmé que la recherche par champ d'antenne était légale et prévue par le Code de procédure pénale fédéral (CPP) (arrêt 1B_376/2011). Lorsqu'un téléphone portable entre dans le champ d'une antenne téléphonique, il communique avec elle, et cela même si aucun appel n'est effectué. […] L'art. 273 CPP intitulé « données relatives au trafic et à la facturation et identification des usagers » vise premièrement la récolte de données dites accessoires liées à un raccordement connu mais rien n'empêche son application à une antenne. Comme de nombreuses informations liées à des personnes qui ne sont pas concernées par l'enquête (donc non soupçonnées) peuvent être transmises, une sélection particulière devra être effectuée.

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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Élément de "violence, contrainte ou surprise"·
  • Viols et agressions sexuelles·
  • Cour d'assises·
  • Conditions·
  • Questions·
  • Dispense·
  • Question·
  • Menaces·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1968, 67-92.368, Publié au bulletin
Rejet

L'article 273 du Code de procédure pénale prescrit au président de s'assurer que l'accusé à reçu signification de l'arrêt du renvoi. Ce texte n'exige pas que le procès-verbal d'interrogatoire relate la date de la signification.

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  • Mention de la date de la signification de l'arrêt de renvoi·
  • Présence dans la salle d'audience pendant la délibération·
  • Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Interrogatoire par le président·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Constatations suffisante·
  • Présomption de capacité·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises

3CEDH, Cour (deuxième section), GRASSO c. l'ITALIE, 25 juin 2002, 50488/99

[…] Le 9 juin 1997, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Catania aux termes du l'article 314 du code de procédure pénale italien (« C.P.P. »). Le requérant demandait une réparation pour la période de quatre mois et quarante et un jours qu'il avait passée en détention sans titre et qui découlait d'une erreur commise par les juges et d'une grave négligence de leur part. […] Aux termes de l'article 314 § 2 du même code, indépendamment de l'issue du procès, celui qui a passé une période en détention provisoire qui, par la suite, a été reconnue par une décision définitive comme étant irrégulière, à savoir non conforme aux articles 273 et 280 C.P.P., a droit à une réparation.

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  • Réparation·
  • Cour constitutionnelle·
  • Détention provisoire·
  • Voies de recours·
  • Ordre·
  • Arrestation·
  • Saint-marin·
  • Italie·
  • Durée·
  • Finlande
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