Article 274 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires37


www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

www.dandan-avocat.com · 2 mars 2024

Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office. […] l'article 274 […] La Cour de cassation s'est ensuite fondée sur l&

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. […] Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises. 9.

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Décisions85


1CEDH, Cour (troisième section), FODALE c. ITALIE, 18 novembre 2004, 70148/01

[…] S'agissant de l'existence d'exigences spécifiques (« esigenze cautelari ») rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l'article 274 du code de procédure pénale « le CPP », le GIP observa que grâce à son insertion au sein d'une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d'autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l'authenticité des éléments de preuve. […]

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  • Gouvernement·
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  • Défense·
  • Détention provisoire·
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  • Audience

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Élément de "violence, contrainte ou surprise"·
  • Viols et agressions sexuelles·
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  • Questions·
  • Dispense·
  • Question·
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  • Procédure pénale·
  • Renvoi

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1977, 77-91.810, Publié au bulletin
Rejet

L'article 272 du Code de procédure pénale laisse à l'appréciation du Président le soin de décider si l'accusé doit être assisté d'un interprète au cours de l'interrogatoire préalable (1). […] Attendu que ce texte laisse a l'appreciation du president le soin de decider si l'accuse se trouve en mesure de repondre a des questions qui portent seulement sur son identite, la signification de l'arret de renvoi et le choix d'un conseil, a l'exclusion du fond, comme le rappellent les articles 273 et 274 de ce code ;

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  • Interrogatoire du président de la cour d'assises·
  • Pouvoir d'appréciation du président·
  • Interrogatoire par le président·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Débats en cour d'assises·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Incompatibilité·
  • Assistance
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