Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 277 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 3
Article 224 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. Dans les articles 81, 97, 104, 1451, 148, 1482, 1484, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 3971, 416, 4201, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Procédure pénale·
- Liste·
- Juré·
- Procès-verbal·
- Formalités·
- Connaissance·
- Débats·
- Défense·
- Base légale
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 344, 593 du code de procedure penale, des droits de la defense, et de l'article 7 de la loi du 26 avril 1810, manque de base legale, " en ce que, pour l'interrogatoire prealable de l'accuse le president de la cour d'assises n'a pas fait appel a un interprete;
Lire la suite…- Reproduction littérale de l 'arrêt de renvoi·
- Dispositif de l'arrêt de renvoi incomplet·
- Pouvoir d 'appréciation du président·
- Pouvoirs du président des assises·
- Interrogatoire par le président·
- Procédure antérieure aux débats·
- 1) cour d'assises·
- 2) cour d'assises·
- ) cour d'assises·
- Interprète
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1964, 64-91.595, Publié au bulletin
° l'accuse peut renoncer aux dispositions de l'article 292 du code de procedure penale aux termes duquel tout arret modifiant la composition de la liste de session doit etre porte a sa connaissance une heure au moins avant l'ouverture des debats. ° aux termes de l'article 277 du code de procedure penale les debats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours apres l'interrogatoire par le president de la cour d'assises. L'accuse et son conseil peuvent renoncer a ce delai. La renonciation doit etre expresse.
Lire la suite…- Article 277 du code de procédure pénale·
- Délai pour l'ouverture des débats·
- Interrogatoire par le president·
- Procédure anterieure aux débats·
- Procédure antérieure aux débats·
- Notifications à l'accusé·
- Notification à l'accuse·
- Arrêt la modifiant·
- ° cour d'assises·
- Liste de session
Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.
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