Article 277 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu’elle a…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Article 224 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. ­ Dans les articles 81, 97, 104, 145­1, 148, 148­2, 148­4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397­1, 416, 420­1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». […]

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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 05-87.720, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Liste·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1973, 73-92.293, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 344, 593 du code de procedure penale, des droits de la defense, et de l'article 7 de la loi du 26 avril 1810, manque de base legale, " en ce que, pour l'interrogatoire prealable de l'accuse le president de la cour d'assises n'a pas fait appel a un interprete;

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  • Reproduction littérale de l 'arrêt de renvoi·
  • Dispositif de l'arrêt de renvoi incomplet·
  • Pouvoir d 'appréciation du président·
  • Pouvoirs du président des assises·
  • Interrogatoire par le président·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Interprète

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1964, 64-91.595, Publié au bulletin
Cassation

° l'accuse peut renoncer aux dispositions de l'article 292 du code de procedure penale aux termes duquel tout arret modifiant la composition de la liste de session doit etre porte a sa connaissance une heure au moins avant l'ouverture des debats. ° aux termes de l'article 277 du code de procedure penale les debats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours apres l'interrogatoire par le president de la cour d'assises. L'accuse et son conseil peuvent renoncer a ce delai. La renonciation doit etre expresse.

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  • Article 277 du code de procédure pénale·
  • Délai pour l'ouverture des débats·
  • Interrogatoire par le president·
  • Procédure anterieure aux débats·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Notifications à l'accusé·
  • Notification à l'accuse·
  • Arrêt la modifiant·
  • ° cour d'assises·
  • Liste de session
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