Article 278 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires5


Village Justice · 18 janvier 2023

Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Article 224 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. ­ Dans les articles 81, 97, 104, 145­1, 148, 148­2, 148­4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397­1, 416, 420­1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2019

13. Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant […]

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Décisions129


1CEDH, Cour (troisième section), RUPA c. ROUMANIE, 14 décembre 2004, 58478/00

[…] 85. En ce qui concerne le grief tiré des voies de fait auxquelles les policiers s'étaient livrés lors de l'arrestation du 28 janvier 1998 et de la détention en l'absence de mandat jusqu'au 29 janvier 1998, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux la décision de non-lieu rendue par le parquet le 11 mai 2000. Tout en admettant qu'un recours devant un tribunal contre les décisions du procureur n'était pas, au moment des faits, prévu par le code de procédure pénale, il fait valoir que la Cour constitutionnelle avait déclaré dans une décision no 486 du 2 décembre 1997 que l'article 278 du code de procédure pénale était inconstitutionnel pour autant qu'il n'autorisait pas l'accès à un tribunal, droit garanti par l'article 21 de la Constitution.

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2CEDH, Cour (troisième section), MARIN c. ROUMANIE, 5 juillet 2011, 18590/08

[…] Le requérant ne contesta pas cette décision devant les parquets supérieurs ou les tribunaux internes comme le lui permettaient les articles 278 et 2781 du code de procédure pénale. […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 2, 29 mai 2007, n° 06/10680

[…] Nous, Z A, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de LYON, Vu la demande de la Presqu'Ile tendant à pouvoir recueillir l'avis d'un psychiatre pour réaliser l'enquête sociale ; Vu l'article 278 du nouveau code de procédure pénale, Attendu qu'un enquêteur social n'a pas le pouvoir de s'adjoindre un sapiteur ; Vu l'accord des deux parties ;

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