Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 278 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Commentaires • 5
Article 224 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. Dans les articles 81, 97, 104, 1451, 148, 1482, 1484, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 3971, 416, 4201, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». […]
Lire la suite…13. Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Le 24 septembre 2002, le requérant porta une nouvelle plainte pénale contre P. du chef de la même infraction. A une date non précisée, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest décida un non-lieu et infligea à P. une amende administrative à hauteur de 6 000 000 lei roumains [environ 160 EUR]. Par une décision du 2 novembre 2004, le procureur en chef du même parquet confirma la décision du parquet. Le requérant informa la Cour de son intention d'introduire une action contre la décision ci-dessus devant les tribunaux conformément à l'article 278 du code de procédure pénale.
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[…] Le requérant ne contesta pas cette décision devant les parquets supérieurs ou les tribunaux internes comme le lui permettaient les articles 278 et 2781 du code de procédure pénale. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 238, 278, 279 et 281 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Appréciation souveraine·
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Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.
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