Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 279 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 7
Décisions • 52
[…] Par une ordonnance prononcée à l'issue de l'audience, en se basant sur les articles 249 § 1, 258 § 1 alinéa 1 et 279 § 1 du CPP, le tribunal émit un avis de recherche contre le requérant, ordonna son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois et suspendit la procédure dans l'attente de son arrestation. […] Il soutenait que, selon l'article 75 § 2 du code de procédure pénale (CPP), la comparution du requérant à l'audience aurait pu être assurée au moyen d'une mesure autre que la privation de liberté, telle que la conduite au tribunal sous contrainte.
Lire la suite…- Privation de liberté·
- Détention provisoire·
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[…] Qu'ainsi les prescriptions de l'article 344 du code de procedure penale n'avaient pas a recevoir application en l'espece ; […] Qu'il a ete ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 279 du meme code ;
Lire la suite…- Défaut de réclamation de l'accusé·
- Communication avec un tiers·
- Constat d'huissier·
- 1) cour d'assises·
- 2) cour d'assises·
- ) cour d'assises·
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- Délibération
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 238, 278, 279 et 281 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Appréciation souveraine·
- Passé outre aux débats·
- Compétence de la cour·
- Incident contentieux·
- Pouvoirs de la cour·
- Demande de renvoi·
- Témoin défaillant·
- Cour d'assises·
- Témoin·
- Renvoi
Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.
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