Article 279 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1991
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Version02/06/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 10

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 18 janvier 2023

Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.

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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 238, 278, 279 et 281 du Code de procédure pénale ;

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  • Appréciation souveraine·
  • Passé outre aux débats·
  • Compétence de la cour·
  • Incident contentieux·
  • Pouvoirs de la cour·
  • Demande de renvoi·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Témoin·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, n° 20-86.393
Rejet

[…] « 1o/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en difficulté d'exécution d'une décision annulant ou cancellant des actes ou pièces, d'assurer l'effectivité de cette décision, ce qui suppose que soit ordonnée la restitution des copies délivrées contenant des pièces annulées ou cancellées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. Y tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la procédure, que « les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale n'exigent nullement le retour des pièces dont les parties ont pu être destinataires », la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 279, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Restitution·
  • Copie·
  • Pièces·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Numérisation·
  • Cour d'assises·
  • Original·
  • Extorsion·
  • Difficultés d'exécution

3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE EL KASHIF c. POLOGNE, 19 novembre 2013, 69398/11

[…] Par une ordonnance prononcée à l'issue de l'audience, en se basant sur les articles 249 § 1, 258 § 1 alinéa 1 et 279 § 1 du CPP, le tribunal émit un avis de recherche contre le requérant, ordonna son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois et suspendit la procédure dans l'attente de son arrestation. […] Il soutenait que, selon l'article 75 § 2 du code de procédure pénale (CPP), la comparution du requérant à l'audience aurait pu être assurée au moyen d'une mesure autre que la privation de liberté, telle que la conduite au tribunal sous contrainte.

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  • Privation de liberté·
  • Détention provisoire·
  • Pologne·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Infraction·
  • Droit interne·
  • Arrestation·
  • Peine·
  • Procédure
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