Article 280 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 2 juin 2014

Commentaire1


1La Suisse et la surveillance de l’Internet.
Village Justice · 28 octobre 2011

Depuis le 1er janvier 2011, ces règles sont les mêmes dans tous les cantons suisses et figurent dans le Code de procédure pénale fédéral (CPP). […] De manière simple, on peut dire que l'utilisation d'un logiciel de surveillance par la police n'est possible que si le CPP le permet. […] A mon sens il faut plutôt voir un autre dispositif de surveillance au sens de l'art. 280 CPP (autres mesures techniques de surveillance) tant qu'une disposition spécifique n'est pas introduite dans le CPP. […] ce que permet l'interprétation de l'art. 280 CPP dans ce sens. […] Il serait à mon avis plus judicieux d'ajouter une ligne à l'article 280 et d'en faire une autre mesure technique de surveillance, […]

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Décisions47


1CEDH, Cour (deuxième section), GRASSO c. l'ITALIE, 25 juin 2002, 50488/99

[…] Le 9 juin 1997, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Catania aux termes du l'article 314 du code de procédure pénale italien (« C.P.P. »). Le requérant demandait une réparation pour la période de quatre mois et quarante et un jours qu'il avait passée en détention sans titre et qui découlait d'une erreur commise par les juges et d'une grave négligence de leur part. […] Aux termes de l'article 314 § 2 du même code, indépendamment de l'issue du procès, celui qui a passé une période en détention provisoire qui, par la suite, a été reconnue par une décision définitive comme étant irrégulière, à savoir non conforme aux articles 273 et 280 C.P.P., a droit à une réparation.

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  • Réparation·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-82.222, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10, 121-3, 121-4 du Code pénal, 347, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 593, 279 et 280 du Code procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

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  • Application à tout auteur ou complice de l'infraction·
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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE FRANCESCO QUATTRONE c. ITALIE, 26 novembre 2013, 13431/07

[…] 25. En ce qui concerne le droit à réparation pour une détention provisoire « injuste », l'article 314 du CPP prévoit un droit à la réparation dans deux cas distincts : lorsque, à l'issue de la procédure pénale sur le fond, l'accusé est acquitté (réparation pour injustice dite « substantielle », prévue par l'alinéa 1) ou lorsqu'il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP (réparation pour injustice dite « formelle », prévue par l'alinéa 2). L'article 273 § 1 CPP dispose :

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