Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 1 : Des actes obligatoires
Article 281 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 150 () JORF 10 mars 2004
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Commentaires • 21
[…] Enfin, par application des dispositions de l'article 281 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »
Lire la suite…Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] Toutefois, le juge d'instruction doit toujours préalablement entendre les observations de l'individu concerné ou l'avoir mis en mesure de le faire, en étant assisté d'un avocat. […] Cela doit se faire dès que possible mais au minimum un mois avant l'ouverture des débats (article 281 du CPP).
Lire la suite…Décisions • 280
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Lire la suite…- Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience·
- Violation du principe de l'oralité des débats·
- Demande de renvoi de l'affaire·
- Expert acquis aux débats·
- Cour d'assises·
- Défaillance·
- Expertise·
- Violation·
- Expert·
- Procès équitable
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Récidive·
- Témoin·
- Réclusion·
- Question·
- Cour d'assises·
- Jury·
- Viol·
- Audition·
- Convention européenne·
- Expert
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation propre a a… pris de la violation des articles 281, 550 et suivants, 591 et 593 du code de procedure penale, vice de forme et manque de base legale, " en ce que l'original de la signification au sieur a… de la liste des temoins ne porte pas la signature de l'b… instrumentaire ;
Lire la suite…- Juré·
- Signification·
- Original·
- Pouvoir discrétionnaire·
- Liste·
- Vice de forme·
- Jury·
- Procédure pénale·
- Cour d'assises·
- Exploit
Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…