Article 283 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires10


www.avocat-darmon.fr · 7 juin 2023

La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de police et dans la phase d'instruction en cas d'information judiciaire (articles 56, 76 et 92 du code de procédure pénale). Mais elle peut également être mise en place lors de la phase de jugement […] au cas de supplément d'information comportant l'exécution d'un tel acte (articles 283, 463, 512 et 538 du CPP).

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Village Justice · 18 janvier 2023

Outre ces formalités obligatoires, certains actes facultatifs peuvent être accomplis pendant cette période précédant l'ouverture des débats : le Président peut ordonner tous les actes d'information qu'il juge utiles (article 283 du Code de procédure pénale). […]

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www.cabinetaci.com · 13 mai 2022

Les articles 283 et suivants du Code de procédure pénale offrent au président la possibilité d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile. 3). — Interrogatoire de l'accusé par le président. […] 3). — Motivation de la décision. (LE JUGEMENT DES CRIMES) L'article 365-1 du Code de procédure pénale exige que la décision soit motivée. En cas de condamnation, la feuille de motivation comporte les principaux éléments

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Décisions57


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GIULIA MANZONI c. ITALIE, 1er juillet 1997, 19218/91

[…] 22. Les comparants n'attribuent pas la même qualification à la mesure de détention à domicile. La Cour note que le titre II du Nouveau code de procédure pénale classe cette dernière, en son article 284, parmi les mesures de sûreté personnelles, les autres étant l'interdiction de s'expatrier (article 281), l'obligation de se présenter à la police (article 282), l'interdiction ou l'obligation de résidence dans un lieu précis (article 283), la détention provisoire en prison ou dans un hôpital psychiatrique (articles 285 et 286). S'il existe une hiérarchie entre ces diverses mesures - le Gouvernement et le délégué de la Commission le soulignent à juste titre -, toutes comportent une limitation plus ou moins grande de la liberté personnelle.

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  • Arrestation·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-86.688, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'à l'appui de sa demande de renvoi, l'avocat de la défense soulève l'absence de notification de l'expertise psychiatrique à l'accusé et à son défenseur avant les débats ce qui porterait atteinte aux droits de la défense et serait contraire aux principes d'un procès équitables ; qu'aux termes de l'article 283 du code de procédure pénale, il appartient au président d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, à la lecture du procès-verbal des débats de la cour d'assises de Seine-Maritime, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1993, 93-80.780, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale relatives au renouvellement de la détention provisoire au-delà d'un an ne sont pas applicables devant le juge désigné, en vertu de l'article 283, alinéa 2, du même Code, pour procéder à un supplément d'information.

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  • Article 145-2 du code de procédure pénale·
  • 2 du code de procédure pénale·
  • Article 145·
  • Supplément d'information ordonné par le président·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Prolongation au-delà d'un an·
  • Décision de prolongation·
  • Domaine d'application·
  • Détention provisoire·
  • Matière criminelle
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