Article 284 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1CEDH, 6 mars 2001, Pantea contre Roumanie, req. n°33343/96
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 mars 2001

– la cour d'appel constata aussi que le droit du requérant d'être assisté par un avocat avait été méconnu par le procureur chargé de l'enquête et que le Parquet avait omis de dresser un procès-verbal de fin d'instruction, en violation de l'article 171 du Code de procédure pénale. […] Il rejeta néanmoins la plainte du requérant, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article 284 du Code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GIULIA MANZONI c. ITALIE, 1er juillet 1997, 19218/91

[…] Le 27 septembre 1991, à 11 heures, le parquet requit aussi le placement en détention provisoire de Mme Manzoni à son domicile (article 284 du Nouveau code de procédure pénale). […]

 Lire la suite…
  • Arrestation·
  • Prison·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Police·
  • Libération·
  • Pays-bas·
  • Délai

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PANTEA c. ROUMANIE, 3 juin 2003, 33343/96

[…] Quant aux codétenus du requérant, le Parquet confirma qu'ils étaient les auteurs des lésions subies par lui. S'appuyant sur le rapport d'expertise rendu le 27 août 1997 (paragraphe 133 ci-dessus), le Parquet souligna que les blessures infligées au requérant ne lui avaient provoqué aucune infirmité, qu'elles n'avaient pas mis sa vie en danger et qu'elles avaient entraîné une incapacité temporaire totale de 18 jours. Il rejeta néanmoins la plainte du requérant, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article 284 du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 180 du Code pénal sur l'infraction de coups et autres violences.

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Prison·
  • Cellule·
  • Traitement·
  • Hôpitaux·
  • Bihor·
  • Détention provisoire·
  • Médecin·
  • Arrestation·
  • Pénitencier

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE B. c. AUTRICHE, 28 mars 1990, 11968/86

[…] 12. Selon l'article 270 du code de procédure pénale, la rédaction […] définitive le 19 décembre 1985 (articles 397, 284 § 3 et 294 § 1 du

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Gouvernement·
  • Salzbourg·
  • Cour suprême·
  • Commission·
  • Élargissement·
  • Autriche·
  • Infraction·
  • Peine·
  • Accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).