Article 285 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1989

Tout au plus aurait-on pu les invoquer, à l'appui d'un moyen fondé sur l'article 281 § 1.4 du code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessous), si le tribunal avait rejeté une demande y relative. […] Procédure de cassation devant la Cour Suprême

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Cour de cassation

[…] 6. […] Le moyen est pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2, 3, 427, 285, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale.

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Décisions44


1CEDH, Cour (première section comité), LUTANYUK c. GRÈCE, 19 février 2013, 59412/11

[…] 5. Le 13 mai 2011, le juge d'instruction ordonna la mise en détention du requérant, au motif qu'il était accusé d'un crime passible d'une peine de réclusion jusqu'à vingt ans, qu'il n'avait pas de résidence connue en Grèce et qu'il y avait des indices sérieux de sa culpabilité. Le 18 mai 2011, le requérant introduisit, en vertu de l'article 285 du code de procédure pénale, un recours devant la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia. Par une décision no 209/2011 du 9 novembre 2011, la chambre d'accusation rejeta le recours.

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GIULIA MANZONI c. ITALIE, 1er juillet 1997, 19218/91

[…] 22. Les comparants n'attribuent pas la même qualification à la mesure de détention à domicile. La Cour note que le titre II du Nouveau code de procédure pénale classe cette dernière, en son article 284, parmi les mesures de sûreté personnelles, les autres étant l'interdiction de s'expatrier (article 281), l'obligation de se présenter à la police (article 282), l'interdiction ou l'obligation de résidence dans un lieu précis (article 283), la détention provisoire en prison ou dans un hôpital psychiatrique (articles 285 et 286). S'il existe une hiérarchie entre ces diverses mesures - le Gouvernement et le délégué de la Commission le soulignent à juste titre -, toutes comportent une limitation plus ou moins grande de la liberté personnelle.

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3CEDH, Cour (première section), DMITRIJEVS c. la LETTONIE, 7 novembre 2002, 62390/00

[…] Conformément à l'article 243, al. 3, du code de procédure pénale, les droits des parties au procès quant à la convocation et l'interrogation des témoins sont égaux. […] Lorsqu'un témoin ou une victime sont absents à l'audience pour des raisons justifiant leur absence, il est donné lecture de leurs dépositions faites lors de l'instruction préliminaire de l'affaire (article 285, al. 1).

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