Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 286 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 5
La motivation à ce déménagement juridique est que le nouveau Code de procédure pénale unifié ne permettrait plus de mener comme actuellement des enquêtes préventives dans les forums de discussion sur Internet, visant notamment à lutter contre la pédophilie. Or le canton de Schwyz disposerait d'une base légale nécessaire à la poursuite de ces activités. […] Le nouveau code de procédure pénale (CPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 ne permet simplement plus de mener une enquête préventive et secrète sans le moindre soupçon préalable, alors que les dispositions qui entreront en vigueur dans le canton de Schwyz autoriseraient une telle procédure (art. 9a de l'Ordonnance sur la police du canton de Schwyz).
Lire la suite…Décisions • 35
[…] 56. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ce grief. Dans sa requête du 19 mai 2006 au juge d'instruction, le requérant n'a exprimé aucune demande d'être entendu avant que celui-ci ne décide, conformément aux dispositions de l'article 286 § 2 du code de procédure pénale. Une telle demande revêt, en droit grec, le caractère d'un recours judiciaire qui comporte toutes les garanties afférentes à un tel recours. De plus, dans son recours contre la décision no 40/2006 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel, le requérant ne s'est pas plaint d'une atteinte à son droit d'être entendu par le juge d'instruction.
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[…] 22. Les comparants n'attribuent pas la même qualification à la mesure de détention à domicile. La Cour note que le titre II du Nouveau code de procédure pénale classe cette dernière, en son article 284, parmi les mesures de sûreté personnelles, les autres étant l'interdiction de s'expatrier (article 281), l'obligation de se présenter à la police (article 282), l'interdiction ou l'obligation de résidence dans un lieu précis (article 283), la détention provisoire en prison ou dans un hôpital psychiatrique (articles 285 et 286). S'il existe une hiérarchie entre ces diverses mesures - le Gouvernement et le délégué de la Commission le soulignent à juste titre -, toutes comportent une limitation plus ou moins grande de la liberté personnelle.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KARGAKIS c. GRÈCE, 14 janvier 2021, 27025/13
[…] 17. Le 18 février 2013, le requérant introduisit un recours devant le juge d'instruction contre son placement en détention, sur le fondement de l'article 286 § 2 du code de procédure pénale (CPP), et demanda la levée de sa détention ou, alternativement, son remplacement par d'autres mesures restrictives. À l'appui de son recours, il faisait état de ses problèmes de santé, de son invalidité, dont le taux avait été fixé à 80 %, ainsi que du fait qu'il avait été hospitalisé quelques jours après son placement en détention, et il joignait les certificats médicaux y afférents.
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