Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 286 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 5
La motivation à ce déménagement juridique est que le nouveau Code de procédure pénale unifié ne permettrait plus de mener comme actuellement des enquêtes préventives dans les forums de discussion sur Internet, visant notamment à lutter contre la pédophilie. Or le canton de Schwyz disposerait d'une base légale nécessaire à la poursuite de ces activités. […] Le nouveau code de procédure pénale (CPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 ne permet simplement plus de mener une enquête préventive et secrète sans le moindre soupçon préalable, alors que les dispositions qui entreront en vigueur dans le canton de Schwyz autoriseraient une telle procédure (art. 9a de l'Ordonnance sur la police du canton de Schwyz).
Lire la suite…Décisions • 35
[…] 22. Les comparants n'attribuent pas la même qualification à la mesure de détention à domicile. La Cour note que le titre II du Nouveau code de procédure pénale classe cette dernière, en son article 284, parmi les mesures de sûreté personnelles, les autres étant l'interdiction de s'expatrier (article 281), l'obligation de se présenter à la police (article 282), l'interdiction ou l'obligation de résidence dans un lieu précis (article 283), la détention provisoire en prison ou dans un hôpital psychiatrique (articles 285 et 286). S'il existe une hiérarchie entre ces diverses mesures - le Gouvernement et le délégué de la Commission le soulignent à juste titre -, toutes comportent une limitation plus ou moins grande de la liberté personnelle.
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[…] 56. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ce grief. Dans sa requête du 19 mai 2006 au juge d'instruction, le requérant n'a exprimé aucune demande d'être entendu avant que celui-ci ne décide, conformément aux dispositions de l'article 286 § 2 du code de procédure pénale. Une telle demande revêt, en droit grec, le caractère d'un recours judiciaire qui comporte toutes les garanties afférentes à un tel recours. De plus, dans son recours contre la décision no 40/2006 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel, le requérant ne s'est pas plaint d'une atteinte à son droit d'être entendu par le juge d'instruction.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation propose par marchant andre, pris de la violation des articles 256 et suivants, 286, 287, 1649 septies, 1741, 1743, 1987 du code general des impots, 427 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale ;
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