Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises / Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Article 287 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Commentaires • 8
Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] « Selon l'article 287 du code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant 1'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session. »
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Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. L'accusé n'a pas qualité pour présenter requête en vertu de ce texte.
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3. CEDH, Cour (première section comité), LUTANYUK c. GRÈCE, 19 février 2013, 59412/11
[…] 6. Par une décision no 210/2011, adoptée d'office à la même date et au bout de six mois détention, en vertu de l'article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d'accusation ordonna la prolongation de la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois.
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Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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