Article 287 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Village Justice · 18 janvier 2023

Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]

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Décisions80


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE G.B. c. FRANCE, 2 octobre 2001, 44069/98

[…] « Selon l'article 287 du code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant 1'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session. »

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1965, 63-93.415, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. L'accusé n'a pas qualité pour présenter requête en vertu de ce texte.

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  • Procédure antérieure aux débats·
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  • Renvoi à autre session·
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  • Cour d'assises·
  • Procès-verbal

3CEDH, Cour (première section comité), LUTANYUK c. GRÈCE, 19 février 2013, 59412/11

[…] 6. Par une décision no 210/2011, adoptée d'office à la même date et au bout de six mois détention, en vertu de l'article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d'accusation ordonna la prolongation de la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois.

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