Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre V : De l'ouverture des sessions / Section 1 : De la révision de la liste du jury
Article 288 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.
Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Commentaires • 29
[…] Les parties ont-elles la possibilité de récuser certains jurés ? […] Pour les autres, seule la démonstration d'un motif grave peut leur permettre de se soustraire à leurs obligations sous risque d'être condamné à une amende de 3 750 euros conformément à l'article 288 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Malgré ces dispositions inscrites à l'article R. 140 du code de procédure pénale, il apparaît que certains citoyens trouvent des solutions de contournement pour ne pas honorer leurs obligations de jurés, malgré une peine d'amende de 3 750 euros à laquelle ils s'exposent. […] Ce refus de remplir ses obligations de citoyens pose question sur le principe du droit national selon lequel la justice est rendue au nom du peuple français, dans son ensemble. […] En effet, l'article 288 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose ainsi que : « tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros ». […]
Lire la suite…Décisions • 137
[…] La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 288 et suivants, 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, […]
Lire la suite…- Authentification de l'ensemble des constatations·
- Paroles prononcées spontanément à l'audience·
- Signature apposée à la fin du procès-verbal·
- Signature apposée à la fin du procès·
- Nullité de la procédure·
- Audiences successives·
- Procès-verbal unique·
- Production de pièces·
- Pièces à conviction·
- 1) cour d'assises
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 257, 288 et suivants, 523 et 593 du code des procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que le tirage au sort a eu lieu sur une liste de session comprenant le nombre minimum de vingt-trois jures et irregulierement composee du maintien sur cette liste d'un commis greffier pres d'un tribunal d'instance dont la profession etait incompatible avec les fonctions de jure ;
Lire la suite…- Cour d'assises de la seine·
- Règles particulières·
- 1) cour d'assises·
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- Incompatibilités·
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- Cour d'assises·
- Composition
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 mars 2010, n° 09/01319
[…] Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi sur opposition d'un arrêt de la Cour d'Assises de l'Hérault en date du 19 janvier 2009, a relaxé Madame C D : * de n'avoir à MONTPELLIER, le 19/01/200, sans motif légitime, pas déféré à la convocation qui lui avait été notifiée le 29/12/2008, et condamné par la Cour d'Assises de l'Hérault à une amende de 500 € infraction prévue par l'article 288 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 288 AL.4,AL.5 du Code de procédure pénale APPEL : Le Ministère public a formé appel le 6 juillet 2009 par déclaration au greffe.
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Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale. […]
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