Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
[…] de l'article 289 du code de procédure pénale vise l'audience tenue pour discuter du fond de l'affaire. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi. — Page suivante — Etant donné le mémoire déposé par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z) avocat au barreau de Marrakech et accepté pour plaider devant la Cour de cassation et remplissant les conditions requises conformément aux articles 528 et 530 du Code de procédure pénale . […] 297 du Code de procédure pénale . […] Mais attendu que ce qui est visé par la participation à toutes les audiences de l'instance au sens du deuxième alinéa de l'article […]
Lire la suite…Texte de loi Article 289 Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257 , la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle. […]
Lire la suite…[…] Sur les 1er, 2eme et 4eme moyens de cassation et pris : le premier de la violation des articles 255 et suivants, 288, 289, 290, 291, 295, 297 et suivants, 591, 592 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, manque de base legale, "en ce que l'absence au dossier d'une expedition de l'arret de revision de la liste des jures de session ne permet pas a la cour supreme d'exercer son controle, d'une part, sur le point de savoir si cet arret est intervenu dans des conditions regulieres, d'autre part, sur celui de savoir si les jures presents remplissaient les conditions d'aptitude exigees par la loi et, enfin, si les accuses ont ete mis a meme d'exercer avec connaissance leur droit de recusation;
Aux termes de l'article 289, alinea 3, du code de procedure penale, lorsqu'il reste moins de vingt-trois jures sur la liste desjures de session, ce nombre est complete par les jures suppleants, suivant l'ordre de leur inscription, ou, en cas d'insuffisance, par des jures tires au sort, en audience publique, parmi les jures inscrits sur la liste speciale, subsidiairement parmi les jures de la ville inscrits sur la liste annuelle. […]
Aux termes de l'article 289, alinéa 3, du Code de procédure pénale, si, à la suite des absences ou radiations, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste du jury, le nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription. Aucun texte n'exige qu'avant de procéder au remplacement des jurés manquants, il soit statué par la Cour sur le cas de ces jurés (1).
Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée.
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