Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre V : De l'ouverture des sessions / Section 1 : De la révision de la liste du jury
Article 289-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 589 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1983, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1 et 593 du code de procedure penale ; […]
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