Article 293 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Le jury de jugement est formé en audience publique (article 293 du Code de procédure pénale). […]

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www.bdidu.fr · 11 octobre 2009

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 80, 81, 114 du Code de procédure pénale, 293 du même code, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense :

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Décisions86


1CEDH, KOLESNIKOVA c. RUSSIE, 23 janvier 2018, 45202/14

[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. D'après les autorités d'enquête, la requérante avait commis un manquement aux devoirs professionnels, infraction réprimée à l'article 293 § 1 du code pénal (CP), ayant omis de prendre des mesures nécessaires pour prévenir le détournement de fonds dont S. et M. avaient été accusées.

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  • Fédération de russie·
  • Infraction·
  • Impartialité·
  • Cour suprême·
  • Enquête·
  • Ordonnance·
  • Vérification·
  • Prescription·
  • Liechtenstein·
  • Détournement de fond

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1968, 68-91.773, Publié au bulletin
Rejet

[…] Rejet du pourvoi de ahouansou(karl), contre un arret de la cour d'assises de la haute-garonne, du 10 mai 1968, le condamnant a quinze ans de reclusion criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner et contre l'arret du meme jour, le condamnant a des reparations civiles la cour , vu le memoire produit, sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 294, 591 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que le tirage au sort du jury de jugement a eu lieu sans que l'accuse ait ete interroge sur son identite, alors que cet interrogatoire doit preceder la formation du jury » ;

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  • Coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner·
  • Interrogatoire d'identité de l'accusé·
  • Opposition de la défense sans effet·
  • Coups et blessures volontaires·
  • Production de pièces nouvelles·
  • Formalité substantielle·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Passé outre aux débats·
  • Pouvoirs du président·
  • Droits de la défense

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1973, 73-92.205, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris par x…, de la violation des articles 266, 282, 288 a 293, 295 a 305, 591, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction radicale entre deux pieces authentiques valant jusqu'a inscription de faux, defaut de motifs, et manque de base legale, « en ce que le proces-verbal des debats et de tirage au sort du jury de jugement porte que » le greffier a fait l'appel des jures non excuses et non dispenses de la liste telle qu'elle resulte du tirage au sort auquel il a ete procede a l'audience publique portant revision de la liste le 25 juin 1973;

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  • Serment de l'article 168 du code de procédure pénale·
  • Constatation de faits antérieurs à l'ouverture des débats·
  • Constatations suffisantes·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Cour d'assises·
  • Force probante·
  • Procès-verbal·
  • Expertise
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