Article 298 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre (article 298 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ;

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132­18 et 132­24 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans

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3Justice - Cours D'Assises - Jurés. Désignation. Réglementation
M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 8 novembre 2011

L'article 257 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes dont les qualités, titres ou fonctions sont incompatibles avec celles de juré sans y inclure la profession d'avocat. Cette situation qui peut apparaître comme incompatible avec l'objectif d'impartialité et d'indépendance qui guide les règles de formations des jurys d'assises fait actuellement l'objet d'une réflexion. […] Cependant, en l'état actuel des textes, les articles 297 et 298 du code de procédure pénale offrent, dans l'hypothèse où une personne exerçant cette profession serait tirée au sort pour remplir les fonctions de juré, […]

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Décisions35


1CEDH, Cour (première section), ARSLAN ET AUTRES c. la TURQUIE, 22 mai 2001, 43877/98

[…] Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Sason, lequel leur donna lecture de leurs déclarations antérieures. Les requérants n'en contestèrent que quelques points factuels qu'ils rectifièrent. Au demeurant, ils dénoncèrent un certain M.Ç., comme étant la personne à l'origine des faits qui leur sont reprochés. Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire des requérants puis déclina sa compétence ratione materiæ au profit de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la Cour de sûreté de l'Etat »). Les requérants ne semblent pas avoir formé opposition contre cette ordonnance en se prévalant de l'article 298 du code de procédure pénale (« le CPP »).

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  • Sûretés·
  • Détention provisoire·
  • Garde à vue·
  • L'etat·
  • Juge de paix·
  • Bande·
  • Arrestation·
  • Élargissement·
  • Libération·
  • Torture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1989, 89-81.491, Inédit
Rejet

[…] « en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne contient aucune mention établissement que les dispositions des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale, réglementant les récusations, et auquel il n'est même pas fait référence, auraient été respectées » ;

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  • Jury·
  • Récidive·
  • Cour d'assises·
  • Réclusion·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Peine·
  • Conseiller·
  • Récusation·
  • État

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1973, 72-93.770, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 292, 293 et suivants, 298 et suivants, 511, 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, manque de base legale, " en ce qu'il ne resulte d'aucune des pieces du dossier que les rectifications apportees et les radiations prononcees lors de la revision de la liste des jures a la liste de session signifiee, aient ete notifiees a l'accuse avant l'ouverture de l'audience au cours de laquelle le tirage au sort du jury de jugement a ete effectue ;

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  • Défaut d 'incidence sur l'exercice du droit de récusation·
  • Communication à l'accusé·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Liste de session·
  • Témoin mineur·
  • Publicité·
  • Audition·
  • Omission
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