Article 300 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions28


1CEDH, Cour (deuxième section), MUJEA c. la ROUMANIE, 10 septembre 2002, 44696/98

[…] Le 18 octobre 1996, le requérant fut placé par la police en garde à vue pour en délai de 24 heures, en application de l'article 148 h) du Code de procédure pénale (ci-après le « C.P.P. » ). Dans l'ordonnance de placement en garde à vue il était fait état de ce qu'il y avait à l'encontre du requérant des preuves et des indices sérieux relatifs à sa culpabilité, mais aucun de ces indices ou de ces preuves n'était mentionné. […] Le 9 décembre 1996, le tribunal départemental de Timiş, après avoir entendu les parties en audience publique, constata que le dossier des poursuites pénales, composé de trois volumes et contenant approximativement 300 pages, venait d'être déposé à son siège et estima nécessaire d'étudier ledit dossier.

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE, 7 février 2008, 26600/02

[…] 13. Le 5 août 2002, eut lieu la première audience devant le tribunal départemental d'Arad. Lors de cette audience, le requérant demanda la révocation de la détention illégale, en faisant valoir qu'il ne savait pas pourquoi il était toujours en détention dans la mesure où aucune décision judiciaire ne l'avait prolongée. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal départemental, se fondant sur l'article 300 du code de procédure pénale, prolongea la détention provisoire du requérant de trente jours, à savoir jusqu'au 3 septembre 2002. Il rejeta la demande de révocation, au motif que la détention provisoire était justifiée.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 janvier 2010, n° 09/01328
Infirmation

[…] I G, 350 € à titre de dommages intérêts B J, 800 € à titre de dommages intérêts et 300 € au titre de l'article 475-1 du B A, 2.500 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondus et 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale B K, 2.500 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus et 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale […] LES APPELS :

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