Article 301 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017, Société Horizon OI et autres [Délai d’appel des jugements rendus par le tribunal du travail de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juin 2017

Considérant que le I de l'article 6 modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale ; qu'il ajoute à la liste des délits jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique " les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne " ; […]

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Décisions24


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE TANYAR ET KÜÇÜKERGİN c. TURQUIE, 5 décembre 2006, 74242/01

[…] Par une décision du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 § 3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à l'article 36 de la Constitution et l'a annulé. […] En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

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2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES KUCERA ET HARIS c. LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, 14 septembre 2011, 48666/99;14893/02

[…] Depuis l'époque des faits de ces affaires, une nouvelle législation traitent de ces questions est entrée en vigueur. L'article 2(6) du Code de procédure pénale (301/2005) prévoit que les autorités ont l'obligation de donner la priorité aux affaires relatives à la détention et de les traiter rapidement. Selon l'article 79(3) du Code de procédure pénale, un détenu peut soumettre à tout moment une demande de libération. Lorsque le procureur rejette une telle demande, il doit la soumettre immédiatement au juge compétent qui statue sur la demande à bref délai. Il existe à présent un jurisprudence de la Cour constitutionnelle slovaque qui interprète les obligations découlant du Code de procédure pénale et de la Constitution à la lumière de la jurisprudence de la Convention.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-81.165, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs Sur le moyen unique pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale; « en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que MM. X… et Y… aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury »; Attendu qu'en application des dispositions des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement;

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  • Nullité relative au droit de récusation de l'accusé·
  • Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Cour d'assises·
  • Moyen nouveau·
  • Présentation·
  • Cassation·
  • Exception·
  • Nullités·
  • Jury
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