Article 303 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] Il en va de même, par conséquent, des références aux articles 259 à 267 au second alinéa de l'article 877 du même code. – Sur l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte : 12. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application des articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale pour la composition de la cour d'assises de Mayotte.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application des articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale pour la composition de la cour d'assises de Mayotte. Ces articles sont relatifs aux incapacités et incompatibilités liées aux fonctions de juré, aux conditions de révision des listes de jurés et au droit de récuser des jurés. […] 575 du code de procédure pénale) ­ Décisions n 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M.

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Décisions59


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE TANYAR ET KÜÇÜKERGİN c. TURQUIE, 5 décembre 2006, 74242/01

[…] Par une décision du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 § 3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à l'article 36 de la Constitution et l'a annulé. […] En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 8 janvier 2019, n° 18/24104
Confirmation

[…] elle constitue une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, régie par les articles 647 et suivants du code de procédure pénale, 306 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas de délai à respecter pour remettre l'acte d'inscription de faux au greffe de la juridiction de renvoi. […] En l'absence à nouveau de textes spécifiques applicables à cette procédure particulière qui diffère de celles prévues aux articles 303 et suivants du dit code, les dispositions propres à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire des articles 900 et suivants devant la juridiction d'appel, […]

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  • Appel

3Cour d'assises d'appel de Seine-Saint-Denis, 3 décembre 2016, n° 51/2016

[…] Vu le procès-verbal de communication en date du 25 octobre 2016 à 09 heures 28 minutes portant à la connaissance de l'accusé l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session. Vu le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour à 10 heures 30 minutes. LA COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 296 à 303 du code de procédure pénale, après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique : Maître Léa RABAUX, avocat de la ligue pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen et fédération internationale des droits de l'Homme, partie civile, en ses observations et plaidoiries ; Maître Justine MAHASELA et Maître Rachel LINDON, avocats de la ligue internationale contre le racisme et

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  • Génocide·
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