Article 305-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est créé par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 39 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires24


Laura Pignatel · Dalloz Etudiants · 15 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

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Village Justice · 18 janvier 2023

Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]

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Décisions341


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, une exception prise du défaut ou de l'irrégularité de l'interrogatoire prévu par l'article 272 dudit Code ;

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  • Élément de "violence, contrainte ou surprise"·
  • Viols et agressions sexuelles·
  • Cour d'assises·
  • Conditions·
  • Questions·
  • Dispense·
  • Question·
  • Menaces·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.125, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

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  • Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
  • Nullité relative à la radiation de jurés·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Composition régulière·
  • Cour d'assises·
  • Moyen nouveau·
  • Présentation·
  • Composition·
  • Assesseurs·
  • Cassation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-82.301, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, l'accusée n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

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  • Exploit·
  • Nullité·
  • Cour d'assises·
  • Juré·
  • Jury·
  • Complicité·
  • Foyer·
  • Peine·
  • Perpétuité·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires61

L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
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