Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre V : De l'ouverture des sessions / Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 305-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est créé par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 39 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 24
En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]
Lire la suite…Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 341
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, l'accusée n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 13-80.662 13-82.079, Inédit
[…] Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
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