Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre V : De l'ouverture des sessions / Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 305-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
Commentaires • 24
En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]
Lire la suite…Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 341
[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, une exception prise du défaut ou de l'irrégularité de l'interrogatoire prévu par l'article 272 dudit Code ;
Lire la suite…- Élément de "violence, contrainte ou surprise"·
- Viols et agressions sexuelles·
- Cour d'assises·
- Conditions·
- Questions·
- Dispense·
- Question·
- Menaces·
- Procédure pénale·
- Renvoi
[…] Attendu qu'en application de l'article 305-1 du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas fondé à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une nullité de la procédure qui précède l'ouverture des débats dés lors que cette nullité n'a pas été soulevée au moment où le jury de jugement était définitivement constitué; qu'en tout état de cause, en raison du caractère obligatoire du tirage au sort de jurés supplémentaires, il n'y avait pas lieu, pour le président, de recueillir l'avis du ministère public ni des parties sur l'opportunité d'une mesure qui a pour objet une bonne administration de la justice et à laquelle ils ne pouvaient s'opposer ;
Lire la suite…- Juré·
- Jury·
- Procédure pénale·
- Cour d'assises·
- Témoin·
- Oralité·
- Audition·
- Procès-verbal·
- Délibération·
- Observation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.125, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
Lire la suite…- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
- Nullité relative à la radiation de jurés·
- Procédure antérieure aux débats·
- Composition régulière·
- Cour d'assises·
- Moyen nouveau·
- Présentation·
- Composition·
- Assesseurs·
- Cassation