Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 1 : Dispositions générales
Article 306 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 4 JORF 24 décembre 1980
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Commentaires • 92
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Par conséquent, […] » figurant au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • 380
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-82.691, Publié au bulletin
Si l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s'opposer au huis clos, l'absence d'opposition de sa part laisse à la Cour l'entière liberté, la mesure fût-elle sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics. .
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Consacré tant en droit supranational (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en droit interne au rang constitutionnel (Conseil Constitutionnel, n° 2017-645 QPC, 21 juill. 2017) et législatif (articles 306, 400 et 535 du Code de procédure pénale), la publicité est d'abord un principe fondamental du fonctionnement de la procédure pénale. […]
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