Article 306 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires92


Village Justice · 23 février 2024

Consacré tant en droit supranational (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en droit interne au rang constitutionnel (Conseil Constitutionnel, n° 2017-645 QPC, 21 juill. 2017) et législatif (articles 306, 400 et 535 du Code de procédure pénale), la publicité est d'abord un principe fondamental du fonctionnement de la procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

[…] Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Par conséquent, […] » figurant au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale […]

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Décisions380


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-85.876, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-83.274, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-82.691, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s'opposer au huis clos, l'absence d'opposition de sa part laisse à la Cour l'entière liberté, la mesure fût-elle sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics. .

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