Article 306 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.


Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.


Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.


Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.


L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.


Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 15 avril 2016
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Village Justice · 23 février 2024

Consacré tant en droit supranational (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en droit interne au rang constitutionnel (Conseil Constitutionnel, n° 2017-645 QPC, 21 juill. 2017) et législatif (articles 306, 400 et 535 du Code de procédure pénale), la publicité est d'abord un principe fondamental du fonctionnement de la procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

[…] Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Par conséquent, […] » figurant au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale […]

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Décisions380


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-83.098, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 307, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Huis clos·
  • Jury·
  • Ampliatif·
  • Procès-verbal·
  • Masse·
  • Publicité des débats·
  • Procédure pénale·
  • Fins·
  • Conseiller·
  • Réclusion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-81.121, Inédit
Rejet

[…] Que le pouvoir qu'a le président de faire droit, en l'absence de toute contestation, à des conclusions aux fins de donner acte n'exclut pas celui de la Cour, dès lors que celle-ci n'empiète pas, comme en l'espèce, sur le pouvoir discrétionnaire exclusif du président ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316 et 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a dit qu'il sera passé outre à l'audition de Y… Z… ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1969, 68-91.076 68-91.075, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 306, 378, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que le proces-verbal des debats comporte 11 lignes de ratures non approuvees, relatives au prononce du huis clos ;

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  • Enonciations contradictoires avec celles de l'arrêt·
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  • Contradiction entre les mentions au procès·
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  • Renvois et ratures·
  • 1) cour d'assises·
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  • Verbal des débats·
  • ) cour d'assises·
  • Cour d'assises
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