Article 309 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires53


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […] saisi de dispositions autorisant le président de la cour d'assises à interrompre les déclarations d'un témoin ou à lui poser des questions sans attendre la fin de sa déposition, lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le Conseil constitutionnel a jugé que « l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Décisions266


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1993, 93-80.682, Inédit
Rejet

[…] Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Témoin·
  • Cour d'assises·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Masse·
  • Conseiller·
  • Violation·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Avocat général

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1979, 78-92.709, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, la Cour, même si elle avait été saisie de conclusions, aurait été incompétente, dès lors qu'en statuant, elle aurait empiété sur les pouvoirs propres, conférés au président par l'article 309 du Code de procédure pénale, relatif à la police de l'audience et à la direction des débats ;

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  • Authentification de l'ensemble des constatations·
  • Paroles prononcées spontanément à l'audience·
  • Signature apposée à la fin du procès-verbal·
  • Signature apposée à la fin du procès·
  • Nullité de la procédure·
  • Audiences successives·
  • Procès-verbal unique·
  • Production de pièces·
  • Pièces à conviction·
  • 1) cour d'assises

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-84.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 309, 310, 341 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;

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  • Sexualité·
  • Cour d'assises·
  • Défense·
  • Juré·
  • Procès équitable·
  • Audition·
  • Assesseur·
  • Nouveauté·
  • Violation·
  • Procédure pénale
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