Article 310 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1973
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 6-I, 6-II JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Village Justice · 20 décembre 2023

Le Président de la Cour d'Assises en application de l'article 310 du Code de Procédure Pénale dispose « en son honneur et sa conscience » (sic) des pouvoirs les plus larges, sans limites en fait, pour parvenir à la manifestation de la vérité.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […] n° 16-86.656 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 329, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-81.446, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, des articles 231 et 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ;

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  • Condamnation antérieure de l'accusé·
  • Manquement au devoir d'imputabilité·
  • Production de pièces nouvelles·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Cour d'assises·
  • Président·
  • Impartialité·
  • Réclusion·
  • Défense·
  • Saisine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 89-80.006, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par Y…, et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]

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  • Témoin ayant assisté à une partie des débats·
  • Communication aux avocats·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Droits de la défense·
  • Cour d'assises·
  • Inobservation·
  • Président·
  • Atteinte·
  • Témoin·
  • Défense

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-80.655, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;

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  • Loi du 23 décembre 1980·
  • Faits antérieurs·
  • Cour d'assises·
  • Définition·
  • Questions·
  • Question·
  • Viol·
  • Mentions·
  • Impartialité·
  • Jury
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