Article 311 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires13


1Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Tous les acteurs du procès, à savoir le Président, les assesseurs, les jurés, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et aux experts. L'accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président (articles 311 et 312 du Code de procédure pénale).

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Décisions153


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ABDULGAFUR BATMAZ c. TURQUIE, 24 mai 2016, 44023/09

[…] La Cour rappelle que désormais l'article 311 § 1 f) du code de procédure pénale offre au requérant la possibilité de demander la réouverture de la procédure en droit interne à la suite du constat de violation prononcé par la Cour, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive de la Cour (voir, entre autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 72, CEDH 2008, et Gökbulut c. Turquie, no 7459/04, § 82, 29 mars 2016).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.125, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 331 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
  • Nullité relative à la radiation de jurés·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2005, 04-87.161, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, selon le procès-verbal des débats, les témoins ont été entendus après avoir accompli toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale et, qu'après leur déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même Code ont été observées ;

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