Article 312 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1973
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
3 textes citent l'article

Commentaires17


2Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Tous les acteurs du procès, à savoir le Président, les assesseurs, les jurés, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et aux experts. L'accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président (articles 311 et 312 du Code de procédure pénale).

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3Procès devant la Cour criminelle : le rôle de l’avocat de l’accusé.
www.avibitton.com · 15 juillet 2022

[…] Toutefois, le juge d'instruction doit toujours préalablement entendre les observations de l'individu concerné ou l'avoir mis en mesure de le faire, en étant assisté d'un avocat. […] L'accusé peut aussi poser des questions par l'intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale).

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Décisions156


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2005, 04-87.161, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, selon le procès-verbal des débats, les témoins ont été entendus après avoir accompli toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale et, qu'après leur déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même Code ont été observées ;

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  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Audition·
  • Formalités·
  • Incident·
  • Conversations·
  • Procès-verbal·
  • Cour de cassation·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-83.642, Inédit
Rejet

[…] qu'il a donné l'ordre à l'escorte de faire retirer les accusés de la salle d'audience; qu'à la suite de l'audition de la partie civile, les accusés ayant été réintroduits dans la salle d'audience, le président les a instruits de ce qui s'était fait en leur absence et de ce qu'il en était résulté; qu'enfin, les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité dès lors que la victime d'une infraction, en étant nécessairement le témoin, rien n'interdit au président de faire application pour son audition des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale ; Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

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  • Faits connexes constituant une affaire unique·
  • Cour d'assises des mineurs·
  • Publicité restreinte·
  • Co-accusés majeurs·
  • Accusés majeurs·
  • Cour d'assises·
  • Débat commun·
  • Application·
  • Compétence·
  • Mineur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ;

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  • Appréciation souveraine·
  • Passé outre aux débats·
  • Compétence de la cour·
  • Incident contentieux·
  • Pouvoirs de la cour·
  • Demande de renvoi·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Témoin·
  • Renvoi
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