Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 1 : Dispositions générales
Article 312 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 36 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Commentaires • 17
[…] Tous les acteurs du procès, à savoir le Président, les assesseurs, les jurés, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et aux experts. L'accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président (articles 311 et 312 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…[…] Toutefois, le juge d'instruction doit toujours préalablement entendre les observations de l'individu concerné ou l'avoir mis en mesure de le faire, en étant assisté d'un avocat. […] L'accusé peut aussi poser des questions par l'intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 156
[…] Attendu que, selon le procès-verbal des débats, les témoins ont été entendus après avoir accompli toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale et, qu'après leur déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même Code ont été observées ;
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[…] qu'il a donné l'ordre à l'escorte de faire retirer les accusés de la salle d'audience; qu'à la suite de l'audition de la partie civile, les accusés ayant été réintroduits dans la salle d'audience, le président les a instruits de ce qui s'était fait en leur absence et de ce qu'il en était résulté; qu'enfin, les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité dès lors que la victime d'une infraction, en étant nécessairement le témoin, rien n'interdit au président de faire application pour son audition des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale ; Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ;
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