Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 1 : Dispositions générales
Article 315 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 25
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)
Lire la suite…[…] Après chaque déposition de témoin, le Président, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions aux témoins et experts. L'avocat de l'accusé à la parole en dernier. L'accusé peut aussi poser des questions par l'intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale). […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)
Lire la suite…Décisions • 284
[…] Les requêtes concernent l'absence d'audience publique dans la procédure de réparation pour la détention provisoire dite « injuste » aux termes des articles 314 § 1, 315, 646 et 127 du code de procédure pénale.
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-82.992, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 347 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
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Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)
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