Article 315 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires37

Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 3 juillet 2024

www.avibitton.com · 15 juillet 2022

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'accusé peut aussi poser des questions par l'intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale). […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP) IV. […]

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www.avibitton.com · 15 juillet 2022

L'assistance obligatoire de l'avocat devant la cour criminelle Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'accusé peut aussi poser des questions par l'intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale). […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP) Le rôle de l'avocat après l'audience devant la cour criminelle Postérieurement au procès, […]

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Décisions288

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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[…] 14. Enfin, la Cour de cassation jugea que, conformément à la jurisprudence, bien qu'il fût incontestable qu'une prise en charge médicale obligatoire (« trattamento sanitario obbligatorio T.S.O. ») affectait une personne de la même manière qu'une détention injuste, en ce qu'elle restreignait la liberté personnelle de l'intéressé et avait des effets négatifs sur l'image de soi, les relations sociales et les possibilités dans le domaine professionnel, la discipline spéciale prévue par les articles 314 et 315 du code de procédure pénale pour les cas de détention préventive injuste ordonnée et exécutée dans un contexte pénal n'était pas applicable par analogie dans un tel cas.

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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : […]

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