Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 23 janvier 2025
3. Confirmation de revirement et revirement en matière d’incidents contentieux devant la cour d’assisesAccès limité
Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 3 juillet 2024
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : […]
l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] , sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7.
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