Article 316 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Procès devant la Cour criminelle : le rôle de l’avocat de l’accusé.
www.avibitton.com · 15 juillet 2022

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)

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3Procès devant la Cour criminelle : le rôle de l’avocat de l’accusé
www.avibitton.com · 15 juillet 2022

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-82.669, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 316, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;

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  • Partie civile·
  • Incident·
  • Cour d'assises·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Témoin·
  • Défense·
  • Procédure pénale·
  • Procès-verbal·
  • Liberté fondamentale·
  • Audition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1991, 90-84.503, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence du deuxième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; "alors que les arrêts incidents doivent être motivés ; […]

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  • Absence d'observation des parties·
  • Motivation suffisante·
  • Juré supplémentaire·
  • Absence d'un juré·
  • Arrêt incident·
  • Cour d'assises·
  • Remplacement·
  • Juré·
  • Jury·
  • Question

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-87.257, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326 et 347 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Témoin jugé non nécessaire à la manifestation de la vérité·
  • Oralité des débats·
  • Cour d'assises·
  • Condition·
  • Atteinte·
  • Témoin·
  • Oralité·
  • Port d'arme·
  • Audition·
  • Ministère public
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