Article 316 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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www.avibitton.com · 15 juillet 2022

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)

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www.avibitton.com · 15 juillet 2022

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-82.669, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 316, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;

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  • Partie civile·
  • Incident·
  • Cour d'assises·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Témoin·
  • Défense·
  • Procédure pénale·
  • Procès-verbal·
  • Liberté fondamentale·
  • Audition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1991, 90-84.503, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence du deuxième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; "alors que les arrêts incidents doivent être motivés ; […]

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  • Absence d'observation des parties·
  • Motivation suffisante·
  • Juré supplémentaire·
  • Absence d'un juré·
  • Arrêt incident·
  • Cour d'assises·
  • Remplacement·
  • Juré·
  • Jury·
  • Question

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-87.257, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326 et 347 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Témoin jugé non nécessaire à la manifestation de la vérité·
  • Oralité des débats·
  • Cour d'assises·
  • Condition·
  • Atteinte·
  • Témoin·
  • Oralité·
  • Port d'arme·
  • Audition·
  • Ministère public
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