Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 1 : Dispositions générales
Article 316 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Commentaires • 24
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale). […] L'avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l'accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client. […] La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)
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[…] SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 316, et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; […]
Lire la suite…- Authentification de l'ensemble des constatations·
- Paroles prononcées spontanément à l'audience·
- Signature apposée à la fin du procès-verbal·
- Signature apposée à la fin du procès·
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- 1) cour d'assises
[…] 2°/ que tous incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'en décidant de procéder à l'audition de l'expert le Dr [E] par visioconférence malgré l'opposition manifestée par le conseil de l'accusé à cette audition faute d'avoir pu préalablement poser ses questions au témoin M. [U] entendu une heure et demi plus tôt et malgré l'incident contentieux ainsi soulevé par la défense de l'accusé, qui relevait de la compétence exclusive de la cour, la présidente de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé l'article 316 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Question subsidiaire relative au crime d'enlèvement·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-85.259, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Langue·
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Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]
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