Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 397-6 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. Yvan X… soutient que l'article 698-6 du code de procédure pénale, selon lequel l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, se voit refuser le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantissent respectivement l'égalité devant la loi et le respect de la présomption d'innocence ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191 et suivants et notamment 197, 317 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
[…] 8. Aux termes de l'article 317 du code de procédure pénale, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 52 4. […] du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7. […] Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la géolocalisation ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité aux droits de la défense de l'article 23040 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er ; - SUR L'ARTICLE 1er : 2. […]
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