Article 319 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


3Dossier documentaire de la décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, Maître Berton [Obligation pour l’avocat de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

qu'il résulte de l'article 317 du Code de procédure pénale que le président ne peut commettre d'office un défenseur que si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 du Code de procédure pénale ne se présente pas, condition qui n'est pas

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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1990, 89-83.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2 d alinéas 1 et 3 et L. 263 du Code du travail, 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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  • Chef d'équipe·
  • Délégation de compétence·
  • Infraction·
  • Homicides·
  • Observation·
  • Sécurité·
  • Législation du travail·
  • Délit·
  • Travail·
  • Habilitation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-81.868, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, R. 26-15 et R. 26 du Code pénal ancien applicable en la cause, L. 14, alinéas 1 et 2, L. 15, paragraphes I et III, L. 16, R. 10, alinéa 2, R. 10-4, R. 10-5, R. 232, R. 232-2°, R. 266-4, R. 11-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Application des règles de droit civil·
  • Homicide ou blessures involontaires·
  • Action civile·
  • Conditions·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Partie civile·
  • Amnistie·
  • Relaxe·
  • Motocyclette

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1972, 72-90.488, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du code de procedure penale, 1382 et suivants du code civil, 1 et suivants du decret du 24 septembre 1941, 1315 et suivants du code civil, 485 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare un architecte penalement et civilement responsable d'un accident survenu sur un chantier a un sous-traitant d'un entrepreneur, par le motif qu'il appartient a l'architecte de veiller a l'application des reglements de police sur la securite du personnel des chantiers et des tiers ;

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  • Intervention en cause de cassation·
  • Intervention d'un cocondamné·
  • Pourvoi d'un condamné·
  • Pourvoi du condamné·
  • Irrecevabilité·
  • Intervention·
  • Cassation·
  • Entrepreneur·
  • Architecte·
  • Sécurité
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