Article 320 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires18


www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ­ Article 47 ­ Article 60-1 du code de procédure pénale modifié [en vigueur du 25 mars 2019 au 4 mars 2022] i. […]

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Décisions52


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1992, 90-87.387, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d'avoir, par inobservation des règles de sécurité imposées par le Code du travail, […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Insuffisance du dispositif de protection·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservations des règlements·
  • Appareil dangereux·
  • Broyeur-mélangeur·
  • Mélangeur·
  • Machine·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1969, 69-91.963, Publié au bulletin
Rejet

Le président qui, avant d'user des pouvoirs que lui confère l'article 320 du Code de procédure pénale, prescrit à un médecin de vérifier si l'état de santé de l'accusé lui permet de comparaître à l'audience n'ordonne pas une expertise au sens de la loi. Les prescriptions de l'article 168 du même Code, relatives au serment des experts à l'audience, n'ont pas à être observées dans ce cas (1).

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  • Serment de l'article 168 du code de procédure pénale·
  • Mission de l'expert étrangère à l'instruction de l'affaire·
  • Examen médical de l'accusé ordonné par le président·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Expertise à l'audience·
  • Audition à l'audience·
  • Cour d'assises·
  • Définition·
  • Expertise·
  • État de santé,

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.253, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu'un accusé qui a troublé l'ordre a été expulsé de la salle d'audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats.

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  • Lecture du procès-verbal des débats·
  • Verbal des débats en son absence·
  • Lecture de la partie du procès·
  • Troubles à l'audience·
  • Lecture du procès·
  • Verbal des débats·
  • Cour d'assises·
  • Procès-verbal·
  • Expulsion·
  • Mentions
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).