Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 2 : De la comparution de l'accusé
Article 320 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Commentaires • 18
de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.
Lire la suite…Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Article 47 Article 60-1 du code de procédure pénale modifié [en vigueur du 25 mars 2019 au 4 mars 2022] i. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d'avoir, par inobservation des règles de sécurité imposées par le Code du travail, […]
Lire la suite…- Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
- Insuffisance du dispositif de protection·
- Homicide et blessures involontaires·
- Inobservations des règlements·
- Appareil dangereux·
- Broyeur-mélangeur·
- Mélangeur·
- Machine·
- Dispositif de protection·
- Blessure
Le président qui, avant d'user des pouvoirs que lui confère l'article 320 du Code de procédure pénale, prescrit à un médecin de vérifier si l'état de santé de l'accusé lui permet de comparaître à l'audience n'ordonne pas une expertise au sens de la loi. Les prescriptions de l'article 168 du même Code, relatives au serment des experts à l'audience, n'ont pas à être observées dans ce cas (1).
Lire la suite…- Serment de l'article 168 du code de procédure pénale·
- Mission de l'expert étrangère à l'instruction de l'affaire·
- Examen médical de l'accusé ordonné par le président·
- Procédure antérieure aux débats·
- Expertise à l'audience·
- Audition à l'audience·
- Cour d'assises·
- Définition·
- Expertise·
- État de santé,
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.253, Publié au bulletin
Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu'un accusé qui a troublé l'ordre a été expulsé de la salle d'audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats.
Lire la suite…- Lecture du procès-verbal des débats·
- Verbal des débats en son absence·
- Lecture de la partie du procès·
- Troubles à l'audience·
- Lecture du procès·
- Verbal des débats·
- Cour d'assises·
- Procès-verbal·
- Expulsion·
- Mentions