Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 2 : De la comparution de l'accusé
Article 320-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 153 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 7
par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […]
Lire la suite…janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 4. […] prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 71. […] du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; 26. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 26.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]
[…] 4. Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ;
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