Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 2 : De la comparution de l'accusé
Article 321 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Commentaires • 9
Dans une récente décision (Crim. 20 févr. 2019, n° 18-82.915), la Cour de cassation a rappelé qu'un mouvement social – en l'espèce une grève du Barreau de Nice – ne justifie pas que les débats se tiennent à huis clos ; le Président devant alors ordonner, sur le fondement de l'article 321 du code de procédure pénale, l'expulsion de toute personne qui assisterait à l'audience et qui viendrait à perturber le bon déroulement des débats. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Faisant référence aux dispositions de l'article 186 § 3 du code de procédure pénale (CPP), il mentionnait que, dans des circonstances exceptionnelles, en fonction de la complexité de l'affaire, de la gravité de l'infraction et du risque de fuite de l'inculpé, la détention provisoire pouvait être prolongée. […] Article 321 : la participation de l'accusé (du prévenu) à l'examen de l'affaire et les effets de son absence
Lire la suite…- Détention provisoire·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 préliminaire, de la Convention européenne des droits de l'homme, 309, 321, 322, 331, 332 et 802 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ILISESCU ET CHIFOREC c. ROUMANIE, 1er décembre 2005, 77364/01
[…] 36. La Cour observe qu'il n'est pas contesté que les requérants ont été condamnés par le tribunal de première instance de Iaşi sans avoir été entendus en personne (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note qu'en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, le tribunal aurait dû les entendre en personne avant de les condamner (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe également qu'en droit roumain, la méconnaissance des dispositions régissant le déroulement de l'examen de la cause (articles 321, 322 et 323 du Code de procédure pénale) constitue une atteinte aux droits de la défense, sanctionnée par la nullité de la décision en cause (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
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La police des audiences correctionnelles et de la cour d'assises est régie par les articles 401, 404, 405 et 309, 321 et 322 du code de procédure pénale. […]
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