Article 323 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 85 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


1Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1985, 85-92.240, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l. 323, l. 397 et suivants du code de la securite sociale, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions ; […]

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  • Indemnité complémentaire·
  • Recours de la victime·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurances sociales·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Évaluation·
  • Déduction·
  • Pension de veuve·
  • Blessure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1976, 76-90.888, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procedure penale, violation des articles 323 et suivants, et notamment 346 du meme code, violation des droits de la defense ;

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  • Arrêt statuant sur une demande d'expertise mentale·
  • Production de pièces en réplique à une plaidoirie·
  • Production de pièces par le ministère public·
  • Appréciation souveraine·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Feuille de questions·
  • Mentions nécessaires·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • 3) cour d'assises

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ILISESCU ET CHIFOREC c. ROUMANIE, 1er décembre 2005, 77364/01

[…] 36. La Cour observe qu'il n'est pas contesté que les requérants ont été condamnés par le tribunal de première instance de Iaşi sans avoir été entendus en personne (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note qu'en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, le tribunal aurait dû les entendre en personne avant de les condamner (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe également qu'en droit roumain, la méconnaissance des dispositions régissant le déroulement de l'examen de la cause (articles 321, 322 et 323 du Code de procédure pénale) constitue une atteinte aux droits de la défense, sanctionnée par la nullité de la décision en cause (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).

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