Article 324 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions107


1CEDH, SCHIEVANO c. ITALIE, 6 juin 2016, 4277/11

[…] La procédure se déroula en chambre de conseil au sens de l'article 127 du code de procédure pénale (« CPP »). […] L'article 324 § 6 CPP établit que la procédure devant le « Tribunale del riesame » se déroule en chambre de conseil avec la participation des parties, au sens de l'article 127 CPP (voir, Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, § 21, 10 avril 2012).

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-81.872, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 324 et 326 du code de procédure pénale ; […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), SAHINGOZ c. TURQUIE, 26 juin 2007, 22059/03

[…] Or, la Cour relève que la requérante, représentée par un avocat, a participé à l'audience tenue le jour où la Cour de cassation a rendu son arrêt. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu'en vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d'un arrêt de cassation s'effectue en principe à la fin de l'audience ou dans un délai d'une semaine suivant cette audience. Tel est le cas en l'espèce.

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