Article 326 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 85 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.


Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.


La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Maitre Brahimi · LegaVox · 12 octobre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

(Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, 171 et 173 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans son arrêt du 27 juillet 2022 précité, […]

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Décisions237


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-87.257, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326 et 347 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Témoin jugé non nécessaire à la manifestation de la vérité·
  • Oralité des débats·
  • Cour d'assises·
  • Condition·
  • Atteinte·
  • Témoin·
  • Oralité·
  • Port d'arme·
  • Audition·
  • Ministère public

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-85.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Langue·
  • Témoin·
  • Légitime défense·
  • Interprète·
  • Question·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Jury·
  • Débats·
  • Violences volontaires

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.086, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

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